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Annexe - règlementation


NAVIRE DE TYPE "ANNEXE" - RAPPEL DE LA DÉFINITION



Article 110.9.1
Navire de type «annexe»

Sont exclues des dispositions du présent article les annexes utilisées à
partir des navires de plaisance. Sont considérées comme «annexes», en
application de l’article 1erdu décret n° 84-810, les embarcations
ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d’un navire porteur,
lorsqu’ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :

-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur;
-leur puissance est limitée à 1/5èmede celle du navire porteur, à
l’exception des annexes des thoniers senneurs
-leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l’exception des
annexes des navires à passagers
-leur rayon d’action est limité à la portée visuelle depuis le navire
porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à
l’exception des annexes des navires à passagers.
2
La longueur considérée est celle donnée à l'article 2 de la Convention
internationale de Londres de 1969 sur le jaugeage des navires.
Chapitre Généralités Edition JO du 14/08/201511En application de
l’article 1erdu décret n° 84-810, ces navires ne sont pas soumis aux
dispositions des articlesL.5112-2et L.5241-3du code des transports,
relatifs au jaugeage et à l’obligation de disposer de titres de sécurité
et de prévention de la pollution.
Une annexe destinée à transporter plus de douze passagers doit être
conforme aux prescriptions techniques du chapitre 3 de la division 333.

La conformité de l’annexe conditionne la validité du permis de
navigation du navire porteur.


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Mme Jessica Dijoux
Directrice du CRPMEM de Corse