Connectez-vous

Interdiction totale d'utiliser les filets maillants dérivants




Interdiction de pêche à l’aide de filets maillants dérivants

Art. 1er.
− Au sens du règlement (CE) no 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, on entend par filet maillant dérivant tout filet maillant maintenu à la surface de la mer ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des dispositifs flottants, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive.

Art. 2.
− Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 894/97 susvisé, il est interdit de détenir à bord ou d’exercer des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d’une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres pour la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l’annexe VIII du règlement (CE) no 894/97.

Art. 3.
− Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 894/97 susvisé, l’exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d’une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et d’un maillage inférieur ou égal à 50 millimètres est autorisé dans les conditions ci-après : – seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l’annexe VIII du règlement (CE) no 894/97 est autorisée ; – seuls les navires d’une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l’Union européenne peuvent utiliser ces filets ; – l’usage de ces filets est interdit au-delà de deux milles nautiques de la côte.

Art. 4.
− Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) no 894/97 et (CE) no 1967/2006 susvisés, l’exercice des activités de pêche avec un ou plusieurs filets maillants dérivants d’une longueur inférieure ou égale à 2,5 kilomètres et sans condition de maillage est autorisé dans les conditions ci-après : – seule la capture des espèces autres que celles mentionnées dans l’annexe VIII du règlement (CE) no 894/97 est autorisée ; – seuls les navires d’une longueur inférieure à 10 mètres battant pavillon français et immatriculés dans l’Union européenne peuvent utiliser ces filets ; – l’usage de ces filets n’est autorisé que dans la partie maritime des fleuves et des étangs en communication avec la mer.

Art. 5.
− Le présent arrêté s’applique aux navires de pêche battant pavillon français et immatriculés dans l’Union européenne opérant dans les eaux de la zone FAO no 37.

Art. 6.
− Les infractions au présent arrêté seront constatées et réprimées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime susvisées. Art. 7. − L’arrêté du 28 août 2009 relatif à l’interdiction de pêche à l’aide de filets maillants dérivants est abrogé

 Arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l’interdiction de pêche à l’aide de filets maillants dérivants